Les conditions pour se marier

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Publié le : 12 décembre 20148 mins de lecture

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que le mariage entre deux personnes soit possible. Ces conditions on subies quelques changements mais les principes de base restent toujours les mêmes.

L’altérité de sexe

Le mariage n’était pas possible entre deux personnes du même sexe, ce n’est plus le cas avec le mariage homosexuel autorisé.

L’âge des futurs époux

Deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil). Toutefois, une dispense d’âge peut être accordée dans certaines conditions.

La loi du 23 décembre 1970 a donné au procureur de la République du lieu de célébration du mariage le pouvoir souverain d’accorder des dispenses d’âge « pour des motifs graves ».

Le motif généralement invoqué est la grossesse de la femme (art.145 du Code civil).

Il est possible d’épouser un mineur sous certaines conditions 

  • Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 Cciv) et ce, même lorsqu’ils sont émancipés (art. 481 du Code civil).
  • Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli (art. 150 C.civ). Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que celui (ceux) ci est (sont) dans l’impossibilité de manifester sa (leur) volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 148 159 Cciv ). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
  • Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 du Code civil)

Le mariage d’un incapable majeur est possible sous certaines conditions 

  • Le mariage d’un majeur en tutelle suppose le consentement de ses père et mère et à défaut de celui d’un conseil de famille réuni à cet effet qui doit préalablement avoir entendu les futurs conjoints. L’avis du médecin traitant doit être requis. (art. 506 du Code civil)
  • Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ou à défaut, celui du juge des tutelles. (art. 514 du Code civil)

Le célibat

La bigamie comme la polygamie, c’est à dire la possibilité d’avoir en même temps plusieurs épouses ou plusieurs maris, sont interdites. Le mariage avec un homme ou une femme marié(e) est prohibé (art. 147 C.civ). Il y a notamment impossibilité de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n’est pas inscrit en marge de l’acte de mariage et de naissance de l’époux divorcé.

La polygamie, parfois admise dans des législations étrangères est contraire à l’ordre public français. Elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine.

La loi sur le divorce de 2004, en vigueur au 1er janvier 2005, a abrogé le délai de viduité. Il n’est plus nécessaire pour la veuve ou la femme divorcée de respecter un délai de 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage par décès ou divorce avant de se remarier.

L’existence d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas un empêchement à mariage mais le mariage met fin de plein droit au pacte civil de solidarité.

En revanche, un mariage non dissous empêche la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 512-2 du C.civ).

Le mariage avec un conjoint de nationalité étrangère

Il est tout à fait possible d’épouser une personne de nationalité étrangère. La production de documents spécifiques peut être exigée pour s’assurer qu’elle remplit les conditions pour pouvoir se marier.

Les conditions qu’elle doit remplir pour se marier valablement en France sont en principe définies par la loi de son pays. Un extrait de l’acte de naissance est requis pour chacun des époux. Il ne devra pas avoir été délivré depuis plus de 6 mois s’il a été établi dans un consulat ou depuis plus de 3 mois s’il a été délivré en France (art. 70 du Code civil).

Le mariage avec une personne mourante

Il s’agit du « mariage in extremis ». Il est possible d’épouser une personne en cas de péril imminent de mort.

L’officier de l’état civil pourra se transporter au domicile ou au lieu de résidence sans autorisation préalable du procureur de la République (art. 75 du Code civil).

Attention : En cas de mariage « in extremis », les époux peuvent être dispensés de fournir un certificat médical (art. 169 du Code civil)

Le mariage avec une personne décédée

Il s’agit d’un « Mariage posthume »

Le mariage avec une personne décédée, autrement appelé mariage posthume, peut être autorisé par le Président de la République, pour des motifs graves, seulement si l’un des deux époux est décédé après avoir accompli les formalités officielles qui marquent sans équivoque, son intention matrimoniale.

Attention : « Ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux ».

Le mariage d’un militaire

S’agissant du mariage d’un militaire, les conditions ont fait l’objet d’une réforme.

La loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 portant statut général des militaires entrée en application le 1er juillet dernier a mis un terme à l’obligation pour le militaire d’obtenir l’autorisation du Ministre de la défense pour contracter un mariage avec une personne de nationalité étrangère.

Il existe toutefois une exception qui concerne le militaire servant à titre étranger. Il doit en effet obtenir l’autorisation du ministre de la défense pour contracter un mariage pendant les cinq premières années de son service actif.

Attention : Il est conseillé aux intéressés de se rapprocher des autorités militaires compétentes.

Le mariage avec un agent diplomatique et consulaire

Le mariage avec un agent diplomatique et consulaire est réglementé par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié par le décret n° 85-375 du 30 mars 1985.

L’usage du nom du conjoint n’entraîne aucune obligation de changement de nom pour la carte nationale d’identité, le passeport, la carte grise, le permis de conduire, etc.

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